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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2106086 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date29 août 2022
Numéro2106086
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Barrault, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus du maire de la commune d'Hennebont de prendre en charge des frais de psychologue du 27 mai 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 26 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Hennebont de lui rembourser les frais de psychologues, rendus nécessaires à la suite de l'accident de service dont elle a été victime dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hennebont la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Mme A déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Hennebont.

Fait à Rennes, le 29 août 2022.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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