Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la direction générale des finances publiques du 4 août 2021 rejetant sa demande de versement de la somme de 8 684 euros correspondant à un indu de versement de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 qu'il avait dû rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106109