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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2106120 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date13 septembre 2022
Numéro2106120
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, la société Corvisier, représentée par Me Nicolas Auger, avocat, demande au tribunal administratif :

1. de condamner l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune à lui verser la somme de 12 241 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal et leur capitalisation ;

2. de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la société Corvisier déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la société Corvisier s'est désistée des conclusions présentées à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Corvisier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corvisier et à l'établissement public territorial Plaine Commune.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.