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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2106127 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 septembre 2022
Numéro2106127
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 août 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a été décidé de procéder à la naturalisation de M. B par un décret paru le 24 juin 2022 au Journal officiel de la République française.

Vu la lettre du 30 juin 2022 adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. B maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 23 juin 2022 publié au Journal officiel de la République française le 24 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a prononcé la naturalisation française de M. B. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,