Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 août 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a été décidé de procéder à la naturalisation de M. B par un décret paru le 24 juin 2022 au Journal officiel de la République française.
Vu la lettre du 30 juin 2022 adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. B maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 23 juin 2022 publié au Journal officiel de la République française le 24 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a prononcé la naturalisation française de M. B. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,