justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2106136 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date26 septembre 2022
Numéro2106136
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 20 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de lui accorder le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 avril 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le centre hospitalier d'Armentières conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022 et 23 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Jamais, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 3 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive dans cette mesure, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Armentières a reconnu à titre provisoire l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A a été victime le 20 avril 2021 et l'a placée à compter de cette date en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont dès lors devenues sans objet.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier d'Armentières de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Armentières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Armentières.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,