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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2106137 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date6 juillet 2022
Numéro2106137
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a indiqué que le département était en droit de récupérer une somme de 323,25 euros correspondant à l'actif de la succession de sa mère Mme D A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connait des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° () Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C, dans lesquelles elle conteste la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a indiqué que le département était en droit de récupérer une somme de 323,25 euros correspondant à l'actif de la succession de sa mère Mme D A., doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, en application des dispositions précitées au point 3, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal judiciaire de Bordeaux.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C est transmise au tribunal judiciaire de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au tribunal judiciaire de Bordeaux. Copie en sera adressée pour information au département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

No 2106137