Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, la commune de Sallèles-d'Aude, représentée par la société VPNG avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 32 août 2021 du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Les Passerelles portant extension du périmètre du SIVU à la commune de Ginestas et modification de ses compétences pour prendre en charge une maison France Services sur le territoire de Ginestas ;
2°) de mettre à la charge du SIVU une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la commune de Sallèles-d'Aude, représentée par Me Constans, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Sallèles-d'Aude a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Sallèles-d'Aude.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sallèles-d'Aude, au syndicat intercommunal à vocation unique Les Passerelles et à la commune de Ginestas.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 202La greffière,
A. Lacaze