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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2106155 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date8 septembre 2022
Numéro2106155
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, la commune de Sallèles-d'Aude, représentée par la société VPNG avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 32 août 2021 du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Les Passerelles portant extension du périmètre du SIVU à la commune de Ginestas et modification de ses compétences pour prendre en charge une maison France Services sur le territoire de Ginestas ;

2°) de mettre à la charge du SIVU une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la commune de Sallèles-d'Aude, représentée par Me Constans, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Sallèles-d'Aude a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Sallèles-d'Aude.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sallèles-d'Aude, au syndicat intercommunal à vocation unique Les Passerelles et à la commune de Ginestas.

Fait à Montpellier, le 8 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 septembre 202La greffière,

A. Lacaze