Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 16 août 2021, M. B D A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née le 16 juillet 2021 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal qu'il avait été fait droit à la demande de M. B D par une décision du 12 avril 2022.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle (55%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, M. A C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2106167 de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,