Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. B A, représenté par Me Patureau, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il lui avait présentée le 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces versées au dossier le 21 juin 2022 par le préfet du Val-d'Oise, que M. A, qui est de nationalité togolaise, s'est vu remettre le 4 novembre 2021, une carte de séjour temporaire valable du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2022. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous asrteinte de la requête de M. A à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2022.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2106180