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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2106220 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 juillet 2022
Numéro2106220
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays vers lequel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;

3°) d'effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 5 mai 2022, à l'adresse qu'il avait communiquée au greffe. Le requérant a été informé, le 9 mai 2022, que ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, était disponible en point de retrait et y serait conservé pendant quinze jours. N'ayant pas été retiré par son destinataire dans les délais impartis, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date à laquelle son destinataire a été informé qu'il était mis à sa disposition, soit le 9 mai 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.