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Tribunal Administratif de Paris

n° 2106232 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date18 octobre 2022
Numéro2106232
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 23 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Sissoko, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation et que, par jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint à l'Etat d'assurer son relogement et celui de sa famille, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2017 ;

- elle subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à la reloger qu'elle évalue à 20 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 octobre 2016 de la commission de médiation du département de Paris valant pour quatre personnes au motif qu'elle vit dans un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur ou qu'elle est elle-même handicapée. En outre, par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante et de sa famille sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2017. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 avril 2017 à l'égard de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, la requérante occupant toujours un logement sur-occupé et insalubre avec sa famille. Compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros à la date du présent jugement. En revanche, la non-exécution du jugement du 20 juin 2017 cité au point précédent, qui se rapporte également à la carence fautive de l'Etat relative au relogement de la requérante, n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle précitée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 11 000 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné

J. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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