Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme B A conteste la note de 0/20 qu'elle a obtenue à un examen d'anglais, du fait de son absence à cet examen, ce qui a fait chuter sa moyenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, étudiante en première année de licence " administration économique et sociale " au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conteste le courriel en date du 19 février 2021 par laquelle l'Université a confirmé la note de 0/20 à un examen d'anglais qui lui avait été attribuée par sa professeur, ce qui a engendré la baisse de sa moyenne dans cette matière. Cette " décision " n'est toutefois pas détachable de la décision par laquelle l'université refuse ou procède à la délivrance d'un diplôme et ne peut par conséquent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation souveraine portée par un professeur sur les prestations d'un élève.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 octobre 2022.
La présidente de la 1ere section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106236/1-1