Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur et la sécurité routière.
Une mise en demeure a été adressée le 30 mai 2022 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Par une lettre du 22 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er septembre 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit des pièces, enregistrées le 22 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 août 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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