Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile.
Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 13 avril 2022, à produire la décision attaquée et à signer sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Le pli recommandé a été retourné au tribunal avec mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à l'intéressé dès la date de sa présentation, soit le 15 avril 2022. En dépit de cette demande, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, d'une part, la décision contestée et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire, et d'autre part, une copie de sa requête dûment signée. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.