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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2106282 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date22 septembre 2022
Numéro2106282
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par deux lettres des 9 décembre 2021 et 12 avril 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai respectivement de quinze jours et un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine suite au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 7 octobre 2021, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- les demandes de régularisation adressées les 9 décembre 2021 et 12 avril 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 9 décembre 2021 et 12 avril 2022, dont il a accusé réception le 14 avril 2022, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.

Le Président désigné,

Signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210628