Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. C B, représenté par la SELARL Kovalex, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP02218621Q0134 du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Pléneuf-Val-André ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme D A pour l'installation d'une terrasse sur la toiture de l'extension de la construction située 8 rue Aristide Baudry ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, déclare accepter le désistement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Pléneuf-Val-André a déclaré accepter le désistement de M. B. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Pléneuf-Val-André et à Mme D A.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.