Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. C A agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs G A, D A et B A, et H E F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de convoquer Mme F, G A, Idriss A et Sana A et d'enregistrer leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont enregistré les demandes et délivré les visas sollicités.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont enregistré les demandes de visas de Mme F, G A, Idriss A et Sana A le 14 décembre 2021 puis délivré les visas sollicités le 7 février 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E F, au ministre de l'intérieur et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,