Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle l'université Paris-Saclay a refusé son admission en Master 2 " Sciences de la santé, de l'environnement et des territoires soutenables " au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, est domicilié en Algérie. Par un courrier du 26 juillet 2021, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête. Ce pli envoyé à l'adresse algérienne qu'il avait indiquée a été retourné au tribunal le 27 septembre 2021 revêtu de la mention " pli non réclamé " et doit donc être regardé comme notifié au plus tard le 27 septembre 2021, En dépit à cette date. Or malgré cette demande, l'intéressé n'a pas fait élection de domicile dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui avait été imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 juin 202La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.