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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2106364 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date31 août 2022
Numéro2106364
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la section disciplinaire de l'université Savoie Mont-Blanc a prononcé à l'encontre de M. D A une sanction disciplinaire d'exclusion de deux ans assortie du sursis ;

2°) d'enjoindre à l'université de renvoyer le dossier devant la section disciplinaire.

Elle soutient que son refus de porter plainte ne pouvait servir à affaiblir son propos au disciplinaire, qu'un certificat médical ne peut en aucun cas établir un lien de causalité entre des faits explicités par la personne et un état de santé constaté, que la section disciplinaire a déformé certains faits dont elle a été victime et que la sanction est disproportionnée dans la mesure où l'intéressé n'aurait pas dû bénéficier d'un sursis, des enseignantes ayant précédemment signalé des comportements déplacés de cet étudiant lui ayant valu un rappel à l'ordre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La section disciplinaire du conseil académique de l'université Savoie Mont-Blanc a prononcé à l'encontre d'un étudiant, M. A, une exclusion de l'université pour une durée de deux ans avec sursis, pour avoir commis des agissements fautifs commis envers Mme B. Cette dernière demande l'annulation de cette sanction en soutenant que l'intéressé n'aurait pas dû bénéficier du sursis. Toutefois, la décision par laquelle l'université inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un étudiant a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de celui-ci emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration. Un tiers est dès lors dépourvu d'intérêt à déférer une telle mesure au juge administratif. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Grenoble, le 31 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.