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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2106378 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date30 juin 2022
Numéro2106378
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " au lieu du titre " salarié " qu'il sollicitait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Par la présente requête, M. B A conteste la décision du 29 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a délivré un titre de séjour en tant qu'il ne porte pas la mention " salarié ". A l'appui de sa requête, M. A n'a toutefois pas produit la décision attaquée. Par un courrier mis à sa disposition sur l'application Telerecours citoyens le 26 juillet 2021, le tribunal a invité M. A à régulariser la requête dans le délai de quinze jours en produisant cette décision. Ce courrier a été lu par lui le 2 août 2021 ainsi qu'il ressort de l'application Telerecours citoyens. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête puisqu'il n'a ni produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 30 juin 202La présidente,

Signé

Jenny Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106378