Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de son complément de salaire par la société de prévoyance Collecteam en raison de l'omission de la commune de Nantes de verser à cette société tous les documents nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ".
3.Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de son complément de salaire par la société de prévoyance Collecteam en raison de l'omission de la commune de Nantes de verser à cette société tous les documents nécessaires. Toutefois, M. B a produit sa requête par simple courriel adressé au greffe du tribunal administratif de Nantes, sans respecter la procédure particulière prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, le document transmis n'est assorti d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprété comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 28 avril 2022 et dont il a été accusé réception le 29 avril 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et informé de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Aucune régularisation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,