Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, la Compagnie des immeubles des 7, 9, 9 bis, 9 ter de la rue de Bac d'Asnières (CIRBA) et M. B Le Comte A, représentés par Me Labetoule, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de Seine a déclaré cessibles au bénéfice de la société Citallios les parcelles cadastrées section A n° 24 , 25 et 40 en vue de l'opération d'aménagement et de renouvellement urbain des quartiers Bac d'Asnières et Valiton-Petit ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la société Citallios la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, la société Citallios, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la CIRBA et M. Le Comte A, représentés par Me Labetoule, demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la CIRBA et M. Le Comte A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Citallios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la Compagnie des immeubles des 7, 9, 9 bis, 9 ter de la rue du Bac d'Asnières (CIRBA) et de M. B Le Comte A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Citallios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie des immeubles des 7, 9,9 bis, 9 ter de la rue du Bac d'Asnières (CIRBA), M. B Le Comte A, au préfet des Hauts-de-Seine et à la société Citallios.
Fait à Cergy, le 22 juin 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.