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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2106392 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date26 septembre 2022
Numéro2106392
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et régularisée le 7 août 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la directrice de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Yves Perrin de Chomérac a prononcé sa révocation ;

2°) de condamner l'établissement Yves Perrin à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation de sa perte de salaire ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement Yves Perrin une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 7 mars 2022 et 15 juin 2022, l'EHPAD Yves Perrin, représenté par Me Castanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, l'EHPAD Yves Perrin persiste dans ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EHPAD Yves Perrin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Yves Perrin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Yves Perrin de Chomérac.

Fait à Lyon, le 26 septembre 2022.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,