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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2106423 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 octobre 2022
Numéro2106423
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Delay, demande au tribunal à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du ministère de la justice qui n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 10 août 2021 rendue par la tribunal dans le dossier 2007595.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de la défense conclut à la complète exécution de l'ordonnance du 10 août 2021.

Une lettre a été adressée le 31 août 2022 au conseil de Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative le 31 août 2022 et dont il a accusé réception le 1er septembre 2022, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la justice.

Fait Grenoble, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2106423