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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2106478 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date1 septembre 2022
Numéro2106478
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme F C et M. D B, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0110962100001 du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Comus a accordé un permis de construire à M. A en vue de la construction d'une maison individuelle sur 3 niveaux avec garage et piscine sur un terrain sis Devant Ville, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 12 août 2021 ;

2°) de condamner la commune de Comus à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme C et M. B déclarent se désister de leurs conclusions en annulation mais maintiennent leur demande tendant à ce que la commune de Comus leur verse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; " () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme C et M. B déclarent se désister de leurs conclusions en annulation tout en maintenant leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Comus 2 000 euros.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Mme C et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées pour Mme C et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. D B, à M. E A et à la commune de Comus.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 1er septembre 2022.

La greffière,

C. Arce

N°2106478