Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme F C et M. D B, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0110962100001 du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Comus a accordé un permis de construire à M. A en vue de la construction d'une maison individuelle sur 3 niveaux avec garage et piscine sur un terrain sis Devant Ville, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 12 août 2021 ;
2°) de condamner la commune de Comus à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme C et M. B déclarent se désister de leurs conclusions en annulation mais maintiennent leur demande tendant à ce que la commune de Comus leur verse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; " () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme C et M. B déclarent se désister de leurs conclusions en annulation tout en maintenant leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Comus 2 000 euros.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Mme C et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées pour Mme C et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. D B, à M. E A et à la commune de Comus.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 1er septembre 2022.
La greffière,
C. Arce
N°2106478