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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2106484 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date7 septembre 2022
Numéro2106484
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, régularisée le 26 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a réduit, à compter du 1er octobre 2021, ses allocations de revenu de solidarité active de 80 % au motif qu'il n'aurait pas signé de conclusions d'entretien avec sa conseillère Pôle emploi.

Il soutient qu'il n'était pas informé du rendez-vous du 16 septembre 2021 et qu'une telle sanction le met dans une situation très difficile alors qu'il a un enfant à charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée et que M. B a été rétabli dans ses droits.

Par lettre en date du 1er juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'il souhaite le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifiée à M. B par courrier recommandé avec accusé de réception, dont il a été avisé le 11 juin 2022, courrier qui a été retourné au tribunal le 28 juin 2022, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,