Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. C A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A B de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Cabaret et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière