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Tribunal Administratif de Lille

n° 2106497 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date8 août 2022
Numéro2106497
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. C A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. A B de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Cabaret et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 8 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière