Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En vertu de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, la décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits que le demandeur peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence qui sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance.
3. Pour refuser de délivrer à M. A la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le caractère insuffisant de ses ressources au regard desdites dispositions, notamment au regard des éléments fournis pour les années 2015, 2016 et 2017. Or, pour contester cette décision, le requérant se borne à soutenir qu'il a toujours exercé une activité professionnelle et qu'il dispose d'une maîtrise suffisante de la langue française. Dès lors, ces moyens, qui ne contestent pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
L. BELLE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-