Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A C B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais et la préfète du Bas Rhin ont refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Pas-de-Calais et à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Pas-de-Calais et à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, le requérant déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions citées au point 3.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;
2. Par un acte du 11 avril 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction à la suite du retrait de la décision litigieuse. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. ".
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2021, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais et la préfète du Bas-Rhin lui ont refusé une autorisation de travail, et de celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Sous réserve que Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet du Pas de Calais, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2106549