Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B D, assisté de l'association lotoise d'initiatives sociales et solidaires, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a rejeté sa demande d'aide sociale à l'hébergement (ASH) pour personnes âgées et de lui attribuer le bénéfice de cette aide à compter du 1er juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le département du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 26 février 2022, Mme D s'est désistée des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".
2. Mme D, par un acte enregistré le 26 février 2022, s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l'association lotoise d'initiatives sociales et solidaires et au département du Lot.
Fait à Toulouse le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,