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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2106553 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date8 juillet 2022
Numéro2106553
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé l'ouverture de son droit au revenu de solidarité active.

Par un courrier du 16 novembre 2021, le tribunal a demandé à M. C de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. M. C a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision du président du conseil départemental sur recours administratif par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 17 novembre 2021. Toutefois, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,