Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé l'ouverture de son droit au revenu de solidarité active.
Par un courrier du 16 novembre 2021, le tribunal a demandé à M. C de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. M. C a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision du président du conseil départemental sur recours administratif par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 17 novembre 2021. Toutefois, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,