Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI en date du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que suite à la transmission d'une attestation de suivi d'un stage de sensibilisation, la décision 48 SI litigieuse a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que suite à la transmission d'une attestation de suivi d'un stage de sensibilisation, la décision 48 SI litigieuse a été retirée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.