Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. A C B, représenté par la Selas Agis Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de refus née le 15 juin 2021 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal de ce que la commission de médiation du département du Rhône a, le 12 avril 2022, déclaré sans objet le recours formé par M. B et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. B demande au tribunal de constater que ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En demandant en dernier lieu au tribunal de constater que ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 15 juin 2021 ont perdu leur objet au motif qu'un logement lui a été attribué, M. B doit en l'espèce être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,