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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2106572 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date18 août 2022
Numéro2106572
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 23 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 août 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à la production des documents permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l'obligation vaccinale ;

2°) d'enjoindre au GHRMSA de rétablir le versement de son traitement;

3°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CM.Affaires publiques, concluent au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 24 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 24 mai 2022, distribuée le 30 mai 2022, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

M.-L. MESSE

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,