Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B a été inscrit le 3 décembre 2021 dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel du 5 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par la présente requête, M. B demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du décret de naturalisation du 3 décembre 2021 publié au Journal officiel de la République française du 5 décembre 2021, que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été naturalisé. Ainsi, la décision attaquée du ministre de l'intérieur a été implicitement mais nécessairement abrogée. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE