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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2106575 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 septembre 2022
Numéro2106575
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. B a été inscrit le 3 décembre 2021 dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel du 5 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par la présente requête, M. B demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du décret de naturalisation du 3 décembre 2021 publié au Journal officiel de la République française du 5 décembre 2021, que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été naturalisé. Ainsi, la décision attaquée du ministre de l'intérieur a été implicitement mais nécessairement abrogée. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE