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Tribunal Administratif de Paris

n° 2106579 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 juillet 2022
Numéro2106579
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la déc implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de délivrer un passeport à son fils mineur, né en septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant de ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () "

3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'elle a adressé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, une lettre, en date du 18 février 2021, demandant que soit délivré un passeport à son fils, né en septembre 2019. Ce courrier ayant été transféré au consul général de France à Dakar, elle aurait été contactée par le consulat auquel elle aurait transmis différents documents à l'appui de sa demande en mars 2021, sans recevoir de réponse. Toutefois, la requérante ne produit pas de pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Invitée par un courrier du 31 mars 2021, dont elle a pris connaissance via l'application Télérecours le 1er avril suivant, à produire la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation, dans un délai de quinze jours, Mme A s'est bornée à produire la même pièce que celle jointe à sa requête initiale. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande tendant à la délivrance d'un passeport à son fils mineur. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. VERSOL

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.