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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2106600 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date8 juillet 2022
Numéro2106600
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. B A demande au tribunal la suspension de l'ensemble des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge et la remise immédiate des sommes correspondantes.

Il soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a commis de nombreuses négligences dans la gestion de ses prestations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la question du bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active contesté dans la présente instance a été jugée par le tribunal administratif de Versailles dans un jugement du 6 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B A conteste, dans la présente instance, le bienfondé de l'indu d'un montant restant dû de 3 755,99 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période de mars 2017 à février 2018. Par un jugement n° 1801428, 1803308, 1806995 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A contestant le bienfondé du même indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 586,82 euros. Par suite, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions, cités au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Essonne et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Fait à Versailles le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.