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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2106608 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 septembre 2022
Numéro2106608
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A représenté par Me Bozzarelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2021par laquelle le conseil municipal de la commune de Tullins a décidé de la vente du tènement immobilier cadastré AM n°45 à M. B D, ensemble le refus en date du 27 septembre 2021 du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tullins la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, la commune de Tullins représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que M. A lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Tullins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tullins tendant à la condamnation de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Tullins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Tullins et à M. B D.

Fait à Grenoble le 19 septembre 2022 .

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106608