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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2106612 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date13 octobre 2022
Numéro2106612
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A demande au tribunal, à titre gracieux, d'aménager la mesure de suspension de son permis de conduire prise à la suite de l'arrêté en date du 18 octobre 2021 par lequel le préfet du Lot a suspendu pour une durée de quatre mois son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 16 octobre 2021 à 12h15 à Seniergues.

Il soutient que :

- s'il comprend tout à fait la sanction qui lui a été infligée, la mesure de suspension de son permis de conduire est fortement pénalisante en ce qui concerne sa situation familiale et professionnelle ;

- en effet, sa compagne est enceinte, pour un terme prévu fin janvier début février, et, par ailleurs, il habite à environ 15 km de son lieu de travail et ses obligations de responsable ne sont pas compatibles avec les horaires des transports en commun et ceux de ses collègues ;

- il s'agit de sa première infraction aussi élevée pour un excès de vitesse et il a tiré toutes les conséquences de cet écart qui restera unique ;

- il sollicite par conséquent un aménagement de peine pour subvenir aux besoins médicaux de sa compagne et avoir la possibilité de se rendre à son travail.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 28 septembre 2022, le préfet du Lot conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne développe aucun moyen de droit pour critiquer la décision en cause et se borne à solliciter un aménagement de peine ;

- le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les annotations effectuées par les forces de l'ordre sur l'avis de rétention qui lui a été remis le 16 octobre 2021 et qu'il a lui-même signé ;

- l'intéressé s'est rendu coupable depuis l'obtention de son permis de conduire en 2008 de plusieurs infractions au code de la route, notamment en matière d'excès de vitesse ;

- la décision de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois n'est donc pas disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la sécurité routière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".

2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à aménager la mesure de suspension de son permis de conduire dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2021 à 12h15 à Seniergues. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef