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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2106614 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date31 août 2022
Numéro2106614
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme B A conteste une décision de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche du 24 juin 2021.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un pli dont il a été accusé réception le 7 septembre 2021, Mme A n'a pas produit la décision du 24 juin 2021 qu'elle entend attaquer ou la décision de la commission de recours amiable du 10 juin 2021 dont elle fait état, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, faute pour Mme A d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,