Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. et Mme D et C F, M. et Mme A et B E et M. et Mme H G saisissent le tribunal d'un " recours collectif contentieux contre une division parcellaire non conforme ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
2. Les requérants exposent dans leur requête qu'ils forment un " recours collectif contentieux contre une division parcellaire non conforme ". Par ailleurs, ils justifient de la formation d'un recours gracieux concernant un permis de construire sur le terrain en litige. Le tribunal n'est, par suite pas en mesure de comprendre clairement quelle est la décision attaquée en la présente instance. C'est pourquoi, le 29 septembre 2021, le greffe a a adressé aux premiers dénommés des requérants une demande de régularisation afin qu'ils produisent la décision ou l'acte attaqué. Les premiers dénommés des requérants, à savoir M. et Mme F, ont parallèlement été informés dans les mêmes conditions de leur désignation au titre de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Ces courriers leur ont été régulièrement distribués respectivement le 4 octobre 2021 pour la demande de régularisation et le 11octobre 2021 pour le courrier envoyé au titre de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Toutefois, les requérants n'ont pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui leur avait été imparti. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C F, premiers dénommés en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative.
Fait à Versailles, le 30 juin 202La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.