Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Davy, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a modifié la répartition de son temps de travail et les modalités de prise en charge des frais de déplacement entre son travail et son domicile ;
- la décision implicite née le 15 avril 2021 et la décision explicite du 27 avril 2021 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 17 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le département de Maine-et-Loire déclare prendre acte du désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,