Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 sous le numéro 2106636, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au service des impôts des entreprises de Fontenay-le-Comte à la suite de la décision du 4 juin 2021 portant rejet de sa demande d'exonération de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 24 septembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises litigieuse, d'un montant total de 373 euros. La requête de M. A est, par suite, devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,