Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'ordonner le sursis au paiement de l'avis de sommes à payer en date du 19 octobre 2021 émis par le centre hospitalier de Perpignan d'un montant de 1 590,10 euros ;
2°) d'annuler cet avis de sommes à payer ;
3°) de prononcer la décharge totale de la somme réclamée ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SCP VPNG Avocats Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 25 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. C à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 25 mai 2022, dont il a été accusé réception le 9 juin 2022, M. C été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête à la suite du mémoire en défense du centre hospitalier de Perpignan concluant au non-lieu à statuer sur sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Montpellier le 26 août 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 août 202La greffière,
M. B