Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 22 juin 2021 par le département de l'Essonne pour un montant de 1 568,34 euros correspondant à un indu d'allocation compensatrice pour tierce-personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à () et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. " Et aux termes de l'article L. 245-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : " Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation compensatrice pour tierce personne et, par voie de conséquence, des litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 22 juin 2021 par le département de l'Essonne pour un montant de 1 568,34 euros correspondant à un indu d'allocation compensatrice pour tierce-personne. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et de la transmettre au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est transmise au tribunal judiciaire
d'Evry-Courcouronnes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Versailles, le 30 juin 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.