Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi Mériadeck a refusé de lui allouer la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) ainsi que la décision implicite, rejetant son recours gracieux formé le 7 septembre 2021 contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui octroyer la RFPE à compter du 4 janvier 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 11 500 euros, correspondant au montant de l'aide due au titre de la formation.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a procédé à l'annulation de la décision de rejet de RFPE et ouvert un droit au requérant ; 3 750, 40 euros ont été versés à M. C.
Par un acte, enregistré le 27 juin 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ 1°) donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.
La magistrate désignée,
B. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,