Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. B D C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. C, enregistrée le 31 juillet 2021 sous le numéro 2106683, est un doublon de la requête présentée le même jour par le même requérant, enregistrée sous le numéro 2106656 et jugée le 26 août 2021. Par suite, la requête enregistrée sous le numéro 2106683 doit être rayée des registres du tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le numéro 2106683 est rayée des registres du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
J. A d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.