Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. C B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de la commune d'Aubenas-Les-Alpes portant refus de communication de documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la commune d'Aubenas-Les-Alpes,
représentée par Me Lhotellier, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. M. B s'étant désisté purement et simplement de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune d'Aubenas-Les-Alpes.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.
La première vice-présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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