Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. B A C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 11 février 2021 rejetant sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur informe le requérant de l'abrogation de la décision litigieuse et de la reprise de l'instruction de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " .
2. Par une décision du 11 mai 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,