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Tribunal Administratif de Lille

n° 2106706 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date2 août 2022
Numéro2106706
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, l'association Robecq et Environs Santé, Préservation des Individus, de la Ruralité et des Ecosystèmes (RESPIRE), l'association L214, M. et Mme G, M. et Mme D et A F, représentés par Me Menard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a enregistré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage porcin de 3 307 animaux équivalents, sur le territoire de la commune de Robecq ;

2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à chacune des

associations requérantes et une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants personnes physiques, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2022 et 27 juin 2022, M. B C, représenté par Me Deldique, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au désistement d'office des requérants, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. La requête en référé n° 2203394 de l'association RESPIRE, l'association L214, M. et Mme G, M. et Mme D et A F tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a enregistré, au nom de M. B C, un élevage porcin de 3 307 animaux équivalents, sur le territoire de la commune de Robecq, a été rejetée par une ordonnance du 23 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Les requérants ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association RESPIRE, l'association L214, M. et Mme G, M. et Mme D et A F.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Respire, à l'association L214, à

M. et Mme G, à M. et Mme D, à Mme E F, au préfet du Pas-de-

Calais et à M. B C.

Fait à Lille, le 2 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,